(14) Le jugement et, le cas échéant, la décision de probation peuvent également être transmis à un État membre autre que celui dans lequel la personne condamnée a sa résidence si l’autorité compétente de l’État d’exécution, en tenant compte de toutes les conditions qui auront pu être énoncées dans la déclaration pertinente faite conformément à la présente décision-cadre, consent à cette transmission. Ce consentement peut être donné notamment aux fins de la réinsertion sociale, si la personne condamnée a l’intention de s’installer, sans perdre son droit de résidence, dans un autre État membre parce qu’elle s’y est vu accorder un contrat de travail, si elle est un membre de la famille d’une personne qui a sa résidence légale habituelle dans cet État membre ou si elle a l’intention de suivre des études ou une formation dans cet État membre, conformément au droit communautaire.
Décision-cadre 2008/947/JAI · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/947/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/947/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0947)
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