(15) Les États membres devraient appliquer leur droit et leurs procédures internes à la reconnaissance d’un jugement et, le cas échéant, d’une décision de probation. Dans le cas d’une condamnation sous condition ou d’une peine de substitution lorsque le jugement ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect des obligations ou des injonctions concernées, cela pourrait impliquer que, lorsqu’ils décident de procéder à la reconnaissance, les États membres ayant fait la déclaration pertinente au titre de la présente décision-cadre conviennent de surveiller la mesure de probation ou peine de substitution concernée et de n’assumer aucune autre responsabilité hormis celle de prendre les décisions ultérieures consistant à modifier des obligations ou des injonctions que comporte la mesure de probation ou la peine de substitution, ou à modifier la durée de la période de probation. Par conséquent, la reconnaissance n’a dans ces cas d’autre effet que de permettre à l’État d’exécution de prendre des décisions ultérieures de ce type.
Décision-cadre 2008/947/JAI · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision-cadre 2008/947/JAI
RattachementDécision-cadre 2008/947/JAI
Versionacte d'origine du 27/11/2008 (CELEX 32008F0947)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.