(23) En vertu de la directive 97/67/CE, la prestation du service universel s’effectue de préférence par la désignation de prestataires du service universel. Les États membres peuvent exiger que le service universel soit fourni sur l’ensemble du territoire national. Avec le renforcement de la concurrence et l’augmentation des possibilités de choix, les États membres devraient jouir d’une plus grande liberté dans la détermination du moyen le plus efficace et adéquat de garantir la disponibilité du service universel, dans le respect des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché qui sont nécessaires pour assurer la libre prestation des services postaux dans le marché intérieur. Les États membres peuvent retenir l’une ou plusieurs des options suivantes: laisser aux forces du marché le soin de fournir le service universel, charger une ou plusieurs entreprises d’en fournir tel ou tel volet ou de couvrir telle ou telle partie du territoire, ou avoir recours à des procédures de passation de marchés publics.
Au cas où un État membre choisirait de désigner une ou plusieurs entreprises pour la fourniture de l’ensemble ou de parties du service universel, il importe de veiller à ce que les critères de qualité du service universel soient appliqués de manière transparente et proportionnée aux prestataires du service universel. Lorsqu’un État membre désigne plusieurs entreprises, il convient qu’il veille à éviter tout chevauchement des obligations de service universel.