Directive 2008/6/CE · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/6/CE
RattachementDirective 2008/6/CE
Versionacte d'origine du 20/02/2008 (CELEX 32008L0006)
RéférenceConsidérant 27 de la directive 2008/6/CEEUR-Lex →

(27) Les prestataires de services postaux peuvent être tenus de contribuer au financement du service universel lorsqu’un fonds de compensation est prévu. Afin de déterminer quelles entreprises pourraient être appelées à cotiser au fonds de compensation, les États membres devraient examiner si les services qu’elles fournissent peuvent, du point de vue de l’utilisateur, être considérés comme des services relevant du service universel du fait qu’ils présentent un degré suffisant d’interchangeabilité avec celui-ci, compte tenu de leurs caractéristiques, y compris les aspects sur lesquels ils apportent une valeur ajoutée, ainsi que de l’usage et de la tarification qui leur sont réservés. Ces services ne doivent pas nécessairement réunir toutes les caractéristiques du service universel, comme la distribution quotidienne du courrier ou la couverture de l’ensemble du territoire national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).