(30) Lorsque les États membres décident de rendre accessibles au public, sur leur territoire national, des services supplémentaires ou complémentaires, exception faite de ceux liés aux obligations de service universel, qui sont définis dans la présente directive, tels que la distribution des pensions et des mandats postaux dans les régions rurales, ces services ne devraient être assortis d’aucun mécanisme de dédommagement nécessitant la contribution d’entreprises spécifiques. Le cas échéant, les États membres peuvent accorder un financement pour ces services supplémentaires ou complémentaires, conformément aux dispositions du traité relatives aux aides d’État. Sauf dans le cas des prestataires du service universel, les autorisations ne peuvent être subordonnées à l’obligation de fournir de tels services supplémentaires.
Directive 2008/6/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/6/CE
RattachementDirective 2008/6/CE
Versionacte d'origine du 20/02/2008 (CELEX 32008L0006)
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