(31) Il convient d’offrir aux États membres qui ont adhéré à l’Union après l’entrée en vigueur de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté et ont pu être confrontés à des difficultés particulières dans le cadre de l’adaptation harmonieuse de leurs marchés postaux du fait qu’ils ont rejoint le processus de réforme des services postaux à un stade avancé ainsi qu’aux États membres qui ont une faible densité de population et une taille géographique limitée et qui peuvent se prévaloir de caractéristiques particulières en matière de services postaux ou dont la topographie est particulièrement difficile et qui comptent de nombreuses îles, la possibilité de reporter la date de mise en œuvre de la présente directive pendant une période limitée au cours de laquelle ils pourront continuer à réserver des services à leurs prestataires du service universel, sous réserve d’en informer la Commission. Compte tenu de la nature exceptionnelle de cette possibilité, il convient également, pour cette période limitée et un nombre limité de services, d’autoriser les États membres qui ont totalement ouvert leur marché à refuser que des monopoles opérant dans un autre État membre puissent opérer sur leur propre territoire.
Directive 2008/6/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/6/CE
RattachementDirective 2008/6/CE
Versionacte d'origine du 20/02/2008 (CELEX 32008L0006)
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