Directive 2008/6/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2008/6/CE
RattachementDirective 2008/6/CE
Versionacte d'origine du 20/02/2008 (CELEX 32008L0006)
RéférenceConsidérant 33 de la directive 2008/6/CEEUR-Lex →

(33) Les États membres devraient être autorisés à appliquer un système d’autorisations générales et de licences individuelles chaque fois que cela se révèle nécessaire et adapté à l’objectif poursuivi. Comme le souligne le troisième rapport sur l’application de la directive 97/67/CE, une harmonisation plus poussée des conditions susceptibles d’être introduites apparaît cependant nécessaire pour limiter les obstacles injustifiés à la prestation de services dans le marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres peuvent, par exemple, autoriser les prestataires de services postaux à choisir entre l’obligation de prester un service et celle de contribuer financièrement aux coûts de ce service presté par un autre prestataire, mais ils ne devraient plus être autorisés à imposer concurremment, d’une part, une obligation de participer à un mécanisme de partage des coûts et, d’autre part, des obligations de service universel ou de qualité qui servent le même objectif. Il convient également de préciser que certaines des dispositions relatives aux autorisations générales et licences ne devraient pas s’appliquer aux prestataires du service universel désignés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0006. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).