(34) Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services relevant du service universel, il y a lieu d’exiger de tous les États membres qu’ils évaluent si certains éléments de l’infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel ne devraient pas être ouverts à d’autres opérateurs fournissant des services similaires, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger tous les utilisateurs en garantissant la qualité globale du service postal. En présence d’une pluralité de prestataires du service universel et de réseaux postaux régionaux, les États membres devraient aussi évaluer, et, au besoin, assurer leur interopérabilité de façon à prévenir toute entrave à l’acheminement rapide du courrier postal. Dès lors que le statut juridique et commercial de ces éléments ou services varie d’un État membre à l’autre, il convient d’exiger simplement des États membres qu’ils arrêtent une décision en connaissance de cause sur la nécessité, la portée et la forme de l’instrument réglementaire à appliquer à cet effet, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le partage des coûts. Cette disposition devrait être sans préjudice du droit des États membres d’adopter des mesures visant à garantir l’accès au réseau postal dans des conditions de transparence et de non-discrimination.
Directive 2008/6/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/6/CE
RattachementDirective 2008/6/CE
Versionacte d'origine du 20/02/2008 (CELEX 32008L0006)
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