(35) Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services postaux, lors du traitement de données à caractère personnel au titre de la directive 97/67/CE, appliquent les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Directive 2008/6/CE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/6/CE
RattachementDirective 2008/6/CE
Versionacte d'origine du 20/02/2008 (CELEX 32008L0006)
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