(49) Il convient que toute partie faisant l’objet d’une décision de la part d’une autorité réglementaire nationale ait le droit d’introduire un recours auprès d’un organisme indépendant de cette autorité. Cet organisme peut être une juridiction. Une telle procédure de recours est sans préjudice de la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux pas plus que des droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national. Afin de garantir la sécurité juridique et celle du marché, il est nécessaire de garantir la validité temporaire de la décision arrêtée par les autorités réglementaires nationales dans l’attente de l’issue de la procédure.
Directive 2008/6/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/6/CE
RattachementDirective 2008/6/CE
Versionacte d'origine du 20/02/2008 (CELEX 32008L0006)
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