Directive 2008/7/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02008L0007-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2008).

TexteDirective 2008/7/CE
IntituléApports de capital
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
  1. Directive 2008/7/CE
  2. CHAPITRE I — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02008L0007-20130701)
Référencearticle 3 de la directive 2008/7/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, sous réserve des dispositions de l’article 4, sont considérées comme des apports de capital les opérations suivantes:

a) la constitution d’une société de capitaux;

b) la transformation en une société de capitaux d’une société, association ou personne morale qui n’est pas une société de capitaux;

c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature;

d) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport d’actifs de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation;

e) le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège de direction effective d’une société de capitaux dont le siège statutaire se trouve dans un pays tiers;

f) le transfert, d’un pays tiers dans un État membre, du siège statutaire d’une société de capitaux dont le siège de direction effective se trouve dans un pays tiers;

g) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions;

h) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de prestations effectuées par un associé qui n’entraînent pas une augmentation du capital social, mais qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou bien qui sont susceptibles d’augmenter la valeur des parts sociales;

i) l’emprunt que contracte une société de capitaux, si le créancier a droit à une quote-part des bénéfices de la société;

j) l’emprunt que contracte une société de capitaux auprès d’un associé, du conjoint ou d’un enfant d’un associé, ainsi que celui contracté auprès d’un tiers, lorsqu’il est garanti par un associé, à la condition que ces emprunts aient la même fonction qu’une augmentation du capital social.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0007-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).