1. Nonobstant l’article 5, paragraphe 1, point a), les États membres qui percevaient un droit sur les apports à des sociétés de capitaux, ci-après dénommé «droit d’apport», au 1er janvier 2006, peuvent continuer à percevoir ce droit, pour autant qu’ils se conforment aux dispositions des articles 8 à 14.
2. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit.
3. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport sur les apports de capital visés à l’article 3, points g) à j), à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit sur les apports de capital considérés, nonobstant l’article 10, paragraphe 2.
4. Si un État membre cesse de percevoir le droit d’apport sur la mise à disposition, en faveur d’une succursale, de capitaux investis ou de capitaux d’exploitation à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut rétablir ce droit sur les apports de capital considérés, nonobstant l’article 10, paragraphe 4.
5. Si un État membre autorise des exonérations en vertu de l’article 13, à tout moment ultérieur au 1er janvier 2006, il ne peut percevoir à nouveau le droit d’apport sur les apports de capital considérés.