Directive 2008/9/CE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2010 (consolidation EUR-Lex 02008L0009-20101001, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2008).

TexteDirective 2008/9/CE
RattachementDirective 2008/9/CE
VersionConsolidée au 01/10/2010 (CELEX 02008L0009-20101001)
Référencearticle 21 de la directive 2008/9/CEEUR-Lex →

Lorsque l’État membre du remboursement demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, s’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l’expiration du délai visé à l’article 20, paragraphe 2. Toutefois, le délai dont il dispose pour décider d’accorder un remboursement total ou partiel à partir de la date de réception de la demande dans l’État membre du remboursement est toujours de six mois minimum.

Lorsque l’État membre du remboursement demande d’autres informations complémentaires, il informe le requérant, dans un délai de huit mois à partir de la réception de la demande de remboursement dans cet État membre, de la manière dont il a statué sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0009-20101001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).