Directive 2008/9/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/10/2010 (consolidation EUR-Lex 02008L0009-20101001, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/02/2008).

TexteDirective 2008/9/CE
RattachementDirective 2008/9/CE
VersionConsolidée au 01/10/2010 (CELEX 02008L0009-20101001)
Référencearticle 8 de la directive 2008/9/CEEUR-Lex →

1. La demande de remboursement comporte les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse complète du requérant;

b) une adresse de contact par voie électronique;

c) une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis;

d) la période du remboursement couverte par la demande;

e) une déclaration du requérant selon laquelle il n’a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations visées à l’article 3, point b), i) et ii);

f) le numéro d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal du requérant;

g) ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC.

2. Outre les informations visées au paragraphe 1, pour chaque État membre du remboursement et pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement inclut les informations suivantes:

a) le nom et l’adresse complète du fournisseur ou du prestataire;

b) sauf en cas d’importation, le numéro d’identification TVA du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d’enregistrement fiscal, tel qu’attribué par l’État membre du remboursement conformément aux articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE;

c) sauf en cas d’importation, le préfixe de l’État membre du remboursement, conformément à l’article 215 de la directive 2006/112/CE;

d) la date et le numéro de la facture ou du document d’importation;

e) la base d’imposition et le montant de la TVA, libellés dans la devise de l’État membre du remboursement;

f) le montant déductible de la TVA calculé conformément à l’article 5 et à l’article 6, deuxième alinéa, libellé dans la devise de l’État membre du remboursement;

g) le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l’article 6, exprimée sous forme de pourcentage;

h) la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes visés à l’article 9.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0009-20101001. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).