Considérants (6)
(1)(1) La directive 91/675/CEE du Conseil prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
(2)(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.
(3)(3) Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.
(4)(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives dans les domaines de l'assurance directe sur la vie et de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (non-vie), de la réassurance et des pensions professionnelles conformément à la décision 1999/468/CE. Lorsque ces mesures ont une portée générale et ont pour objet de modifier des éléments non essentiels de ces directives, y compris en complétant celles-ci par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(5)(5) La directive 91/675/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.
(6)(6) Les modifications apportées à la directive 91/675/CEE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,
Modifications
La directive 91/675/CEE est modifiée comme suit:
1) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Dans le cas où il est fait référence au présent article, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
2) l'article suivant est inséré:
«Article 2 bis
Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.».
Note : JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).»;
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.