(4) Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2004/109/CE, afin de clarifier les aspects techniques de certaines des définitions contenues dans la directive, notamment la durée maximale du cycle habituel de règlement à court terme, le calendrier des jours de cotation, les circonstances dans lesquelles une personne aurait dû avoir connaissance de l’acquisition ou de la cession de droits de vote et les conditions d’indépendance à respecter par les teneurs de marché et les sociétés de gestion, de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, de préciser la nature de l’examen par un auditeur, de préciser les éléments que doit au minimum contenir le jeu d’états financiers résumés, de développer les procédures en matière de notification et de publicité des participations importantes et les procédures de dépôt des informations réglementées auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur et de fixer des normes minimales pour la diffusion des informations réglementées et la mise en place de mécanismes de stockage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/109/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Directive 2008/22/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/22/CE
RattachementDirective 2008/22/CE
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008L0022)
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