(4) Il convient d'habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2006/43/CE, notamment afin de garantir la confiance dans la fonction d'audit et d'assurer l'application uniforme des exigences relatives à la déontologie, aux systèmes d'assurance qualité, ainsi qu'à l'indépendance et à l'objectivité, d'adapter la liste des sujets à inclure dans le test de connaissance théorique auquel doivent être soumis les contrôleurs des comptes, d'adopter des normes d'audit internationales et des normes communes pour les rapports d'audit concernant les comptes annuels ou consolidés et de définir les cas exceptionnels dans lesquels des documents d'audit peuvent être directement communiqués à un pays tiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/43/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Directive 2008/30/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/30/CE
RattachementDirective 2008/30/CE
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008L0030)
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