Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective 2008/32/CE
Adopté le11 mars 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32008L0032
RéférenceDirective 2008/32/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission.

(2)

(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

(3) Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

(4) Il convient d’habiliter la Commission à établir des spécifications techniques et des méthodes normalisées ainsi qu’à adapter certaines annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/60/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

(5) La Commission ayant établi un registre des sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage mentionné à l’annexe V, section 1.4.1, de la directive 2000/60/CE par la décision 2005/646/CE de la Commission, il convient de biffer les références aux délais échus.

(6)

(6) La directive 2000/60/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

(7) Les modifications apportées à la directive 2000/60/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,

Article 1

Modifications

La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux sont établies. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»

2) L’article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Adaptations techniques de la directive

1. Les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l’annexe V peuvent être adaptés au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l’article 13 pour la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.

Le cas échéant, la Commission peut adopter des lignes directrices pour l’application des annexes II et V conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 21, paragraphe 2.

2. Aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques, des formats techniques aux fins du paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.».

3) L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»

4) À l’annexe V, le point 1.4.1 est modifié comme suit:

a) Le point vii) est remplacé par le texte suivant:

«vii) La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.»

b) Le point ix) est remplacé par le texte suivant:

«ix) Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»

Article 2

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008L0032. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).