Article 1
Modifications
La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
1) À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux sont établies. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»
2) L’article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
Adaptations techniques de la directive
1. Les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l’annexe V peuvent être adaptés au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l’article 13 pour la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.
Le cas échéant, la Commission peut adopter des lignes directrices pour l’application des annexes II et V conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 21, paragraphe 2.
2. Aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques, des formats techniques aux fins du paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.».
3) L’article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»
4) À l’annexe V, le point 1.4.1 est modifié comme suit:
a) Le point vii) est remplacé par le texte suivant:
«vii) La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.»
b) Le point ix) est remplacé par le texte suivant:
«ix) Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.»