Directive 2008/43/CE · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/03/2012 (consolidation EUR-Lex 02008L0043-20120314, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2008).

TexteDirective 2008/43/CE
IntituléObligations des entreprises
Rattachement
CHAPITRE 3 — COLLECTE ET GESTION DES DONNÉES
  1. Directive 2008/43/CE
  2. CHAPITRE 3 — COLLECTE ET GESTION DES DONNÉES
VersionConsolidée au 14/03/2012 (CELEX 02008L0043-20120314)
Référencearticle 14 de la directive 2008/43/CEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les entreprises spécialisées dans les explosifs remplissent les obligations suivantes:

a) tenir un fichier contenant l’ensemble des numéros d’identification des explosifs, de même que toute information pertinente, y compris le type d’explosif, le nom de l’entreprise ou de la personne qui en a la garde;

b) répertorier le lieu où est entreposé chaque explosif lorsqu’il est en leur possession ou lorsqu’elles en ont la charge, et ce jusqu’à son transfert ou son utilisation;

c) soumettre régulièrement leur système de collecte de données à des essais afin de s’assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées;

d) enregistrer et conserver les données collectées, y compris les numéros d’identification unique pour la période visée à l’article 13, paragraphe 3;

e) protéger les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée;

f) fournir aux autorités compétentes, à la demande, les informations concernant le lieu d’origine et le lieu où est entreposé chaque explosif pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique;

g) fournir aux autorités de l’État membre responsable les coordonnées d’une personne susceptible de fournir les données visées au point f) en dehors des heures d’ouverture normales des entreprises.

Pour les besoins du point d), l’entreprise conserve des fichiers conformes aux dispositions nationales existantes en ce qui concerne les explosifs fabriqués ou importés avant la date indiquée au deuxième alinéa de l’article 15, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0043-20120314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).