Directive 2008/43/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/03/2012 (consolidation EUR-Lex 02008L0043-20120314, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2008).

TexteDirective 2008/43/CE
IntituléIdentification unique
Rattachement
CHAPITRE 2 — IDENTIFICATION DU PRODUIT
  1. Directive 2008/43/CE
  2. CHAPITRE 2 — IDENTIFICATION DU PRODUIT
VersionConsolidée au 14/03/2012 (CELEX 02008L0043-20120314)
Référencearticle 3 de la directive 2008/43/CEEUR-Lex →

1. Les États membres s’assurent que les entreprises spécialisées dans les explosifs qui fabriquent ou importent des explosifs ou encore assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les explosifs et sur chaque unité élémentaire d’emballage.

Lorsqu’un explosif fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur l’explosif, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément à l’article 4.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’explosif est fabriqué à des fins d’exportation et qu’il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d’importation, assurant la traçabilité de l’explosif.

3. L’identification unique comprendra les éléments décrits en annexe.

4. Chaque site de production se verra attribuer un code à trois chiffres par l’autorité nationale de l’État membre dans lequel il est établi.

5. Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté, le producteur établi dans la Communauté contacte une autorité nationale de l’État membre d’importation pour faire attribuer un code au site de production.

Lorsque le site de production est situé en dehors de la Communauté et que le producteur n’est pas établi dans la Communauté, l’importateur des explosifs concernés contacte une autorité nationale de l’État membre d’importation pour faire attribuer un code au site de production.

6. Les États membres veillent à ce que les distributeurs qui reconditionnent des explosifs s’assurent que l’identification unique est fixée à l’explosif et à l’unité d’emballage élémentaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0043-20120314. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).