1. Les États membres exigent des créanciers qu’ils disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s’il y a lieu, à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution. Ces mesures de renégociation tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances propres au consommateur et peuvent notamment prévoir:
a) le refinancement total ou partiel du contrat de crédit;
b) la modification des clauses et conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres:
i) la prolongation de la durée du contrat de crédit;
ii) la modification du type de contrat de crédit;
iii) le report du paiement de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée;
iv) la modification du taux d’intérêt;
v) la possibilité de suspendre le paiement pendant une période donnée;
vi) des remboursements partiels;
vii) des conversions de devises;
viii) une remise de dette partielle et la consolidation de la dette.
2. La liste des éventuelles mesures de renégociation figurant au paragraphe 1, point b), est sans préjudice des règles du droit national et n’impose pas aux États membres d’inscrire l’ensemble de ces mesures dans leur droit national.
3. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le créancier est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour défaut de paiement, ces frais ne soient pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le créancier du fait du défaut de paiement.
4. Les États membres peuvent autoriser les créanciers à imposer au consommateur des frais supplémentaires en cas de défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.