Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02008L0048-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2008).
TexteDirective 2008/48/CE
IntituléDépassement
RattachementCHAPITRE IV — INFORMATIONS ET DROITS CONCERNANT LES CONTRATS DE CRÉDIT
Directive 2008/48/CE
CHAPITRE IV — INFORMATIONS ET DROITS CONCERNANT LES CONTRATS DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02008L0048-20231230)
Référencearticle 18 de la directive 2008/48/CEEUR-Lex →
1. Dans le cas d'un accord visant à ouvrir un compte courant, où il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat mentionne également les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point e). Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur un support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
2. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge pendant une période supérieure à un mois, le prêteur informe le consommateur, sans délai, sur un support papier ou sur un autre support durable:
a) du dépassement;
b) du montant concerné;
c) du taux débiteur;
d) de toutes pénalités et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
3. Le présent article est sans préjudice du droit national imposant au prêteur de proposer un autre type de produit de crédit lorsque la durée du dépassement est significative.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.