Directive 2008/48/CE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02008L0048-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2008).

TexteDirective 2008/48/CE
IntituléCertaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs
Rattachement
CHAPITRE VI — PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
  1. Directive 2008/48/CE
  2. CHAPITRE VI — PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02008L0048-20231230)
Référencearticle 21 de la directive 2008/48/CEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que:

a) un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l'étendue de ses pouvoirs, notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant;

b) tout frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services est communiqué au consommateur et convenu entre celui-ci et l'intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit;

c) tout frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services est communiqué au prêteur par l'intermédiaire de crédit, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0048-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).