Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02008L0048-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2008).
TexteDirective 2008/48/CE
IntituléCertaines obligations des intermédiaires de crédit vis-à-vis des consommateurs
RattachementCHAPITRE VI — PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
Directive 2008/48/CE
CHAPITRE VI — PRÊTEURS ET INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02008L0048-20231230)
Référencearticle 21 de la directive 2008/48/CEEUR-Lex →
Les États membres veillent à ce que:
a) un intermédiaire de crédit indique, tant dans sa publicité que dans les documents destinés aux consommateurs, l'étendue de ses pouvoirs, notamment s'il travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs ou en qualité de courtier indépendant;
b) tout frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services est communiqué au consommateur et convenu entre celui-ci et l'intermédiaire de crédit sur support papier ou autre support durable avant la conclusion du contrat de crédit;
c) tout frais éventuel dû par le consommateur à l'intermédiaire de crédit pour ses services est communiqué au prêteur par l'intermédiaire de crédit, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.