Lorsqu'un État membre fait usage de l'un des choix réglementaires visés à l'article 2, paragraphes 5 et 6, à l'article 4, paragraphe 1, à l'article 4, paragraphe 2, point c), à l'article 6, paragraphe 2, à l'article 10, paragraphe 1, à l'article 10, paragraphe 5, point f), à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 4, il en informe la Commission, ainsi que de tous les changements ultérieurs. La Commission rend cette information publique sur un site internet ou tout autre moyen facilement accessible. Les États membres prennent les mesures appropriées pour diffuser cette information aux prêteurs et aux consommateurs nationaux.
Directive 2008/48/CE · Article
Article 26
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02008L0048-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2008).
TexteDirective 2008/48/CE
IntituléInformation à fournir à la Commission
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION
- Directive 2008/48/CE
- CHAPITRE VII — DISPOSITIONS D'EXÉCUTION
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02008L0048-20231230)
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