Directive 2008/48/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2023 (consolidation EUR-Lex 02008L0048-20231230, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2008).

TexteDirective 2008/48/CE
IntituléInformations de base à inclure dans la publicité
Rattachement
CHAPITRE II — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
  1. Directive 2008/48/CE
  2. CHAPITRE II — INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT
VersionConsolidée au 30/12/2023 (CELEX 02008L0048-20231230)
Référencearticle 4 de la directive 2008/48/CEEUR-Lex →

1. Toute publicité concernant les contrats de crédit qui indique un taux d'intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur contient des informations de base conformes au présent article.

Cette obligation ne s'applique pas lorsque la législation nationale oblige d'indiquer le taux annuel effectif global dans la publicité concernant les contrats de crédit qui n'indiquent pas un taux d'intérêt ou des chiffres concernant le coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

2. Les informations de base mentionnent, de façon claire, concise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif:

a) le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

b) le montant total du crédit;

c) le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit visés à l'article 2, paragraphe 3, les États membres peuvent décider qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le taux annuel effectif global;

d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

e) s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte, et

f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

3. Si la conclusion d'un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que son coût ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de contracter ce service est également mentionnée de façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.

4. Le présent article s'applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0048-20231230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).