(18) Les consommateurs devraient être protégés contre les pratiques déloyales ou trompeuses, notamment en ce qui concerne la divulgation d'informations par le prêteur, conformément à la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales). Toutefois, la présente directive devrait prévoir des dispositions particulières sur la publicité relative aux contrats de crédit ainsi que certaines informations de base à fournir aux consommateurs afin de leur permettre, en particulier, de comparer différentes offres. Il convient que ces informations soient données de façon claire, concise et visible au moyen d'un exemple représentatif. Un plafond devrait être fourni lorsqu'il n'est pas possible d'indiquer le montant total du crédit comme la somme totale mise à disposition, en particulier lorsque le contrat de crédit donne au consommateur une liberté de prélèvement avec une limite quant au montant. Le plafond devrait indiquer la limite supérieure du crédit qui peut être mis à disposition du consommateur. En outre, les États membres devraient être libres d'établir, dans leur législation nationale, des exigences en matière d'information concernant les publicités ne comportant aucune information sur le coût du crédit.
Directive 2008/48/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/48/CE
RattachementDirective 2008/48/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008L0048)
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