(29) Lorsqu'une décision de rejet d'une demande de crédit se fonde sur la consultation d'une base de données, le prêteur devrait informer le consommateur de ce fait ainsi que des caractéristiques de la base de données consultée. Toutefois, le prêteur ne devrait pas être obligé de communiquer cette information lorsqu'elle est interdite par une autre législation communautaire, par exemple celle sur le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. En outre, cette information ne devrait pas être fournie si elle est contraire aux objectifs d'ordre public ou de sécurité publique, tels que la prévention et la détection des infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière.
Directive 2008/48/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/48/CE
RattachementDirective 2008/48/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008L0048)
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