(32) Afin de garantir une parfaite transparence, des informations sur le taux débiteur devraient être fournies au consommateur aussi bien lors de la phase précontractuelle qu'au moment de la conclusion du contrat de crédit. Pendant la durée du contrat, le consommateur devrait, en outre, être informé de toute modification du taux variable et de l'adaptation des paiements qui en résulte. Cette disposition s'applique sans préjudice de la législation nationale non liée à l'information du consommateur, qui prévoit les conditions ou les conséquences des modifications, autres que celles concernant les paiements, apportées aux taux débiteurs ou aux autres conditions financières du crédit, par exemple la règle selon laquelle le prêteur n'a le droit de modifier le taux débiteur que s'il a une raison valable de le faire ou selon laquelle le consommateur peut résilier le contrat en cas de modification du taux débiteur, ou d'autres conditions financières du crédit.
Directive 2008/48/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/48/CE
RattachementDirective 2008/48/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008L0048)
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