(39) Le consommateur devrait avoir le droit de s'acquitter des obligations qui lui incombent avant la date fixée dans le contrat de crédit. Dans le cas d'un remboursement anticipé, total ou partiel, le prêteur devrait avoir droit à une indemnité pour les coûts directement liés au remboursement anticipé, compte tenu aussi des éventuelles économies ainsi réalisées par le prêteur. Toutefois, afin de déterminer la méthode de calcul de l'indemnité, il importe de respecter quelques principes. Le calcul de l'indemnité due au prêteur devrait être transparent et compréhensible pour le consommateur dès le stade précontractuel et, en tout état de cause, pendant l'exécution du contrat de crédit. En outre, la méthode de calcul devrait être d'une application facile pour le prêteur et le contrôle des indemnités par les autorités concernées devrait être facilité. C'est pourquoi, et compte tenu du fait qu'un crédit aux consommateurs n'est, en raison de sa durée et de son volume, pas financé par des mécanismes de financement à long terme, il convient de fixer le plafond de l'indemnité au moyen d'un taux uniforme. Cette méthode met en évidence la spécificité des crédits aux consommateurs et ne devrait pas affecter le recours éventuel à une méthode différente pour d'autres produits, qui sont financés par des mécanismes de financement à long terme, tels que les crédits hypothécaires à taux fixe.
Directive 2008/48/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/48/CE
RattachementDirective 2008/48/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2008 (CELEX 32008L0048)
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