Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).
TexteDirective 2008/50/CE
IntituléNiveaux critiques
RattachementCHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Directive 2008/50/CE
CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 14 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent au respect des niveaux critiques indiqués à l’annexe XIII, évalués conformément à l’annexe III, section A.
2. Lorsque les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre minimal indiqué à l’annexe V, section C. Lorsque ces renseignements sont complétés par des informations provenant de mesures indicatives ou de la modélisation, le nombre minimal de points de prélèvement peut être réduit de 50 % au maximum, à condition que les estimations des concentrations du polluant concerné puissent être établies conformément aux objectifs de qualité des données énoncés à l’annexe I, section A.
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