Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).
TexteDirective 2008/50/CE
IntituléObjectif national de réduction de l’exposition aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine
RattachementCHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Directive 2008/50/CE
CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 15 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l’exposition aux PM2,5 en vue d’atteindre l’objectif national de réduction de l’exposition indiqué à l’annexe XIV, section B, pour l’année prévue à ladite annexe.
2. Les États membres veillent à ce que l’indicateur d’exposition moyenne pour l’année 2015, établi en application de l’annexe XIV, section A, ne dépasse pas l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition prévue à la section C de ladite annexe.
3. L’indicateur d’exposition moyenne pour les PM2,5 est évalué conformément à l’annexe XIV, section A.
4. Chaque État membre, conformément à l’annexe III, veille à ce que la répartition et le nombre de points de prélèvement servant de base à l’indicateur d’exposition moyenne aux PM2,5 reflètent correctement le niveau d’exposition de la population en général. Le nombre de points de prélèvement n’est pas inférieur au nombre déterminé en application de l’annexe V, section B.
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