Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).
TexteDirective 2008/50/CE
IntituléValeurs cibles et valeurs limites applicables aux PM2,5 pour la protection de la santé humaine
RattachementCHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Directive 2008/50/CE
CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 16 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas la valeur cible indiquée à l’annexe XIV, section D, après la date mentionnée dans ladite annexe.
2. Les États membres veillent à ce que les concentrations de PM2,5 dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites spécifiées à l’annexe XIV, section E, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, après la date mentionnée dans ladite annexe. Le respect de ces exigences est évalué conformément à l’annexe III.
3. La marge de dépassement indiquée à l’annexe XIV, section E, s’applique conformément à l’article 23, paragraphe 1.
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