Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).
TexteDirective 2008/50/CE
IntituléExigences dans les zones et agglomérations où les concentrations d’ozone dépassent les valeurs cibles et les objectifs à long terme
RattachementCHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
Directive 2008/50/CE
CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 17 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés pour veiller à ce que les valeurs cibles et les objectifs à long terme soient atteints.
2. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles une valeur cible est dépassée, les États membres veillent à ce que le programme élaboré au titre de l’article 6 de la directive 2001/81/CE, ainsi que, le cas échéant, le plan relatif à la qualité de l’air, soient mis en œuvre afin d’atteindre les valeurs cibles, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures nécessaires n’entraînant pas de coûts disproportionnés, à partir de la date indiquée à l’annexe VII, section B, de la présente directive.
3. Pour les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d’ozone dans l’air ambiant sont supérieurs aux objectifs à long terme, mais inférieurs ou égaux aux valeurs cibles, les États membres élaborent et mettent en œuvre des mesures efficaces au regard de leur coût dans le but d’atteindre les objectifs à long terme. Ces mesures sont, au minimum, conformes à tous les plans relatifs à la qualité de l’air et au programme visé au paragraphe 2.
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