Directive 2008/50/CE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléExigences dans les zones et agglomérations où les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme
Rattachement
CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  1. Directive 2008/50/CE
  2. CHAPITRE III — GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 18 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les niveaux d’ozone répondent aux objectifs à long terme, les États membres maintiennent, dans la mesure où des facteurs tels que la nature transfrontalière de la pollution par l’ozone et les conditions météorologiques le permettent, les niveaux d’ozone en deçà des objectifs à long terme et préservent par des mesures proportionnées la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec un développement durable ainsi qu’un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).