1. En cas de dépassement de tout seuil d’alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs, les États membres concernés travaillent en collaboration et, le cas échéant, conçoivent des activités conjointes telles que l’élaboration de plans relatifs à la qualité de l’air communs ou coordonnés, conformément à l’article 23, afin de mettre fin à ce dépassement en appliquant des mesures appropriées mais proportionnées.
2. La Commission est invitée à participer et à contribuer aux efforts de collaboration visés au paragraphe 1. Le cas échéant, la Commission examine, compte tenu des rapports établis en application de l’article 9 de la directive 2001/81/CE, si d’autres actions devraient être menées au niveau communautaire pour réduire les émissions de précurseurs responsables de la pollution transfrontalière.
3. Les États membres élaborent et mettent en œuvre, le cas échéant conformément à l’article 24, des plans d’action communs à court terme qui couvrent les zones contiguës d’autres États membres. Les États membres veillent à ce que les zones contiguës d’autres États membres qui ont élaboré des plans d’action à court terme reçoivent toutes les informations appropriées.
4. Lorsque le seuil d’information ou les seuils d’alerte sont dépassés dans des zones ou agglomérations proches des frontières nationales, des informations sont fournies dès que possible aux autorités compétentes des États membres voisins concernés. Ces informations sont également mises à la disposition du public.
5. Lors de l’élaboration des plans prévus aux paragraphes 1 et 3, ainsi que dans le cadre de l’information du public prévue au paragraphe 4, les États membres s’efforcent, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays tiers, et notamment les pays candidats à l’adhésion.