Directive 2008/50/CE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléInformation du public
Rattachement
CHAPITRE V — INFORMATION ET RAPPORTS
  1. Directive 2008/50/CE
  2. CHAPITRE V — INFORMATION ET RAPPORTS
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 26 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le public et les organismes appropriés, tels que les organismes de protection de l’environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des groupes sensibles de la population, les autres organismes de santé concernés et les organisations professionnelles concernées, soient informés, de manière adéquate et en temps utile:

a) de la qualité de l’air ambiant conformément à l’annexe XVI;

b) de toute décision de report en vertu de l’article 22, paragraphe 1;

c) de toute exemption en vertu de l’article 22, paragraphe 2;

d) des plans relatifs à la qualité de l’air visés à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 23, ainsi que des programmes visés à l’article 17, paragraphe 2.

Les informations sont mises gratuitement à disposition à l’aide d’un média d’accès facile, y compris l’internet ou tout autre moyen approprié de télécommunication, et tiennent compte des dispositions prévues par la directive 2007/2/CE.

2. Les États membres mettent à la disposition du public des rapports annuels pour tous les polluants couverts par la présente directive.

Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d’information et seuils d’alerte, pour les périodes de calcul des moyennes couvertes par les rapports. Ces renseignements sont accompagnés d’une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d’autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions de la présente directive, notamment les précurseurs de l’ozone non réglementés figurant à l’annexe X, section B.

3. Les États membres informent le public de l’autorité ou organisme compétent désigné pour effectuer les tâches visées à l’article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).