Directive 2008/50/CE · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléMesures d’exécution
Rattachement
CHAPITRE V — INFORMATION ET RAPPORTS
  1. Directive 2008/50/CE
  2. CHAPITRE V — INFORMATION ET RAPPORTS
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 28 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, c’est-à-dire les annexes I à VI, les annexes VIII à X et l’annexe XV, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.

Néanmoins, les modifications ne peuvent pas avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement:

a) ni les valeurs limites, objectifs en matière de réduction de l’exposition, niveaux critiques, valeurs cibles, seuils d’information ou d’alerte, ni les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII et aux annexes XI à XIV;

b) ni les dates auxquelles chacun des paramètres visés au point a) doit être respecté.

2. La Commission détermine, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, les informations complémentaires que les États membres doivent mettre à disposition en application de l’article 27, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées.

La Commission, selon la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, détermine également les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.

3. La Commission établit des lignes directrices concernant les accords relatifs à la création des stations de mesure communes visées à l’article 6, paragraphe 5.

4. La Commission publie des orientations concernant la démonstration de l’équivalence visée à l’annexe VI, section B.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).