1. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, c’est-à-dire les annexes I à VI, les annexes VIII à X et l’annexe XV, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 29, paragraphe 3.
Néanmoins, les modifications ne peuvent pas avoir pour effet de modifier, directement ou indirectement:
a) ni les valeurs limites, objectifs en matière de réduction de l’exposition, niveaux critiques, valeurs cibles, seuils d’information ou d’alerte, ni les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII et aux annexes XI à XIV;
b) ni les dates auxquelles chacun des paramètres visés au point a) doit être respecté.
2. La Commission détermine, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, les informations complémentaires que les États membres doivent mettre à disposition en application de l’article 27, ainsi que les délais dans lesquels ces informations doivent être communiquées.
La Commission, selon la procédure de réglementation visée à l’article 29, paragraphe 2, détermine également les moyens de simplifier le mode de communication des données et l’échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres.
3. La Commission établit des lignes directrices concernant les accords relatifs à la création des stations de mesure communes visées à l’article 6, paragraphe 5.
4. La Commission publie des orientations concernant la démonstration de l’équivalence visée à l’annexe VI, section B.