1. La Commission réexaminera, en 2013, les dispositions relatives aux PM2,5 et, le cas échéant, à d’autres polluants et soumettra une proposition au Parlement européen et au Conseil.
En ce qui concerne les PM2,5, le réexamen est effectué en vue d’établir une obligation nationale juridiquement contraignante en matière de réduction de l’exposition, afin de remplacer l’objectif national de réduction de l’exposition et de réexaminer l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition, visés à l’article 15, compte tenu notamment des éléments suivants:
— les informations scientifiques les plus récentes disponibles auprès de l’OMS et d’autres organisations compétentes,
— la situation en matière de qualité de l’air dans les États membres et leur potentiel de réduction,
— la révision de la directive 2001/81/CE,
— les progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures communautaires de réduction des polluants atmosphériques.
2. La Commission prend en compte la possibilité d’adopter une valeur limite plus ambitieuse pour les PM2,5. Elle réexamine la valeur limite indicative pour les PM2,5 de la deuxième phase et détermine s’il y a lieu de confirmer ou de modifier cette valeur.
3. Dans le cadre du réexamen, la Commission établit également un rapport sur l’expérience acquise en matière de surveillance des PM10 et des PM2,5 et sur la nécessité de cette surveillance, en tenant compte des avancées techniques en matière de mesures automatiques. Au besoin, de nouvelles méthodes de référence sont proposées pour mesurer les PM10 et les PM2,5.