Directive 2008/50/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléSystème d’évaluation
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
  1. Directive 2008/50/CE
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  3. SECTION 1 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 5 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

1. Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.

Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d’évaluation.

2. La classification visée au paragraphe 1 est réexaminée tous les cinq ans au moins conformément à la procédure définie à l’annexe II, section B.

Cependant, la classification est réexaminée plus fréquemment en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les concentrations ambiantes d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote ou, le cas échéant, d’oxydes d’azote, de particules (PM10, PM2,5), de plomb, de benzène ou de monoxyde de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).