Directive 2008/50/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléPoints de prélèvement
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
  1. Directive 2008/50/CE
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  3. SECTION 1 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 7 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

1. L’emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant est déterminé selon les critères énoncés à l’annexe III.

2. Dans chaque zone ou agglomération où les mesures fixes constituent la seule source d’information pour évaluer la qualité de l’air, le nombre de points de prélèvement pour chaque polluant concerné n’est pas inférieur au nombre minimal de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section A.

3. Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les points de prélèvement pour les mesures fixes sont complétés par des informations provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives, le nombre total de points de prélèvement indiqué à l’annexe V, section A, peut être réduit de 50 % au maximum, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les méthodes complémentaires fournissent des informations suffisantes pour évaluer la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs limites ou les seuils d’alerte, ainsi que des renseignements adéquats pour le public;

b) le nombre de points de prélèvement à installer et la résolution spatiale des autres techniques sont suffisants pour établir la concentration du polluant concerné conformément aux objectifs de qualité des données indiqués à l’annexe I, section A, et permettent aux résultats de l’évaluation de respecter les critères indiqués à l’annexe I, section B.

Les résultats provenant de la modélisation et/ou de mesures indicatives sont pris en compte pour l’évaluation de la qualité de l’air en ce qui concerne les valeurs cibles.

4. L’application, dans les États membres, des critères de sélection des points de prélèvement est suivie par la Commission de façon à favoriser une application harmonisée de ces critères dans l’ensemble de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).