Directive 2008/50/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléMéthodes de référence pour les mesures
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
  1. Directive 2008/50/CE
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  3. SECTION 1 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules, le plomb, le benzène et le monoxyde de carbone
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 8 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

1. Les États membres appliquent, pour les mesures, les méthodes de référence et les critères indiqués à l’annexe VI, sections A et C.

2. D’autres méthodes de mesure peuvent être utilisées moyennant le respect des conditions énoncées à l’annexe VI, section B.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).