Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).
TexteDirective 2008/50/CE
IntituléCritères d’évaluation
RattachementSECTION 2 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone
Directive 2008/50/CE
CHAPITRE II — ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
SECTION 2 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 9 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →
1. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.
2. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1 ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.
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