Directive 2008/50/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléCritères d’évaluation
Rattachement
SECTION 2 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone
  1. Directive 2008/50/CE
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR AMBIANT
  3. SECTION 2 — Évaluation de la qualité de l’air ambiant en ce qui concerne l’ozone
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
Référencearticle 9 de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

1. Lorsque, dans une zone ou une agglomération, les concentrations d’ozone ont dépassé, au cours d’une des cinq dernières années de mesure, les objectifs à long terme indiqués à l’annexe VII, section C, des mesures fixes sont effectuées.

2. Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq années, les États membres peuvent, pour déterminer si les objectifs à long terme visés au paragraphe 1 ont été dépassés au cours de ces cinq années, combiner les résultats des campagnes de mesure de courte durée, effectuées à des moments et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution, avec les résultats obtenus à partir des inventaires des émissions et de la modélisation.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).