A. Objectifs de qualité des données pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant
| | Anhydride sulfureux, dioxyde d’azote et oxydes d’azote, et monoxyde de carbone | Benzène | Particules (PM10/PM2,5) et plomb | Ozone et NO et NO2 correspondants
| Mesures fixes | | | |
| Incertitude | 15 % | 25 % | 25 % | 15 %
| Saisie minimale de données | 90 % | 90 % | 90 % |
90 % en été
75 % en hiver
| Période minimale | | | |
|
— pollution de fond urbaine et circulation
| — | 35 % | — | —
|
— sites industriels
| — | 90 % | — | —
| Mesures indicatives | | | |
| Incertitude | 25 % | 30 % | 50 % | 30 %
| Saisie minimale de données | 90 % | 90 % | 90 % | 90 %
| Période minimale | 14 % | 14 % | 14 % | > 10 % en été
| Incertitude du modèle | | | |
| Par heure | 50 % | — | — | 50 %
| Moyennes sur 8 heures | 50 % | — | — | 50 %
| Moyennes journalières | 50 % | — | non encore défini | —
| Moyennes annuelles | 30 % | 50 % | 50 % | —
| Incertitude de l’estimation | | | |
| objective | 75 % | 100 % | 100 % | 75 %
L’incertitude (exprimée avec un degré de fiabilité de 95 %) des méthodes d’évaluation sera évaluée conformément aux principes du guide du CEN pour l’expression de l’incertitude de mesure (EN 13005-1999), de la méthodologie de la norme ISO 5725:1994 et des orientations fournies dans le rapport du CEN intitulé «Air Quality — Approach to Uncertainty Estimation for Ambient Air Reference Measurement Methods» (Qualité de l’air — approche de l’estimation de l’incertitude pour les méthodes de référence de mesure de l’air ambiant) (CR 14377:2002E). Les pourcentages relatifs à l’incertitude figurant dans le tableau ci-dessus sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), pour un degré de fiabilité de 95 %. Pour les mesures fixes, l’incertitude doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite appropriée (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone).
L’incertitude pour la modélisation est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés de 90 % des points de surveillance particuliers, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements. L’incertitude pour la modélisation doit être interprétée comme étant applicable dans la plage de la valeur limite (ou de la valeur cible dans le cas de l’ozone). Les mesures fixes qui ont été sélectionnées à des fins de comparaison avec les résultats de la modélisation sont représentatives de l’échelle couverte par le modèle.
L’incertitude de l’estimation objective est définie comme l’écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite (ou la valeur cible dans le cas de l’ozone), sans tenir compte de la chronologie des événements.
Les exigences, en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte, ne comprennent pas les pertes d’information dues à l’étalonnage régulier ou à l’entretien normal des instruments.
B. Résultats de l’évaluation de la qualité de l’air
Les informations ci-après sont réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d’autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d’évaluation de la qualité de l’air:
— description des activités d’évaluation,
— méthodes spécifiques utilisées, avec référence à leur description,
— sources des données et des informations,
— description des résultats, y compris les incertitudes et, en particulier, indication de l’étendue de tout site ou, le cas échéant, de la longueur de route à l’intérieur de la zone ou de l’agglomération où les concentrations dépassent une valeur limite, une valeur cible ou un objectif à long terme majoré, le cas échéant, de la marge de dépassement, et l’étendue de tout site à l’intérieur duquel les concentrations dépassent le seuil d’évaluation supérieur ou le seuil d’évaluation inférieur,
— la population potentiellement exposée à des niveaux dépassant une valeur limite pour la protection de la santé humaine.
C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données
1. Pour garantir l'exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des données fixés à la section A, les autorités et organismes compétents désignés en application de l'article 3 veillent à ce que:
i) toutes les mesures effectuées aux fins de l'évaluation de la qualité de l'air ambiant en application des articles 6 et 9 soient traçables conformément aux exigences énoncées dans la norme harmonisée pour les laboratoires d'essais et d'étalonnage;
ii) les institutions qui exploitent des réseaux et des stations individuelles aient mis en place un système d'assurance et de contrôle de la qualité prévoyant un entretien régulier afin de garantir l'exactitude constante des appareils de mesure. Ce système est réexaminé en tant que de besoin et au moins une fois tous les cinq ans par le laboratoire de référence national compétent;
iii) un processus d'assurance/de contrôle de la qualité soit établi pour la collecte et la communication des données, et que les institutions affectées à cette tâche participent activement aux programmes connexes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union;
iv) les laboratoires nationaux de référence soient désignés par l'autorité ou l'organisme compétent adéquat désigné en application de l'article 3 et soient accrédités pour les méthodes de référence visées à l'annexe VI, au moins pour les polluants dont les concentrations dépassent le seuil d'évaluation inférieur, conformément à la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 2, point 9), du règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. Ces laboratoires sont également chargés de coordonner, sur le territoire des États membres, les programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union qui doivent être mis en place par le Centre commun de recherche de la Commission, ainsi que de coordonner, au niveau national, l'utilisation appropriée des méthodes de référence et la démonstration de l'équivalence des méthodes autres que les méthodes de référence. Les laboratoires nationaux de référence qui organisent des comparaisons au niveau national devraient aussi être accrédités conformément à la norme harmonisée pertinente pour les essais d'aptitude;
v) les laboratoires nationaux de référence participent, au moins une fois tous les trois ans, aux programmes d'assurance de la qualité à l'échelle de l'Union organisés par le Centre commun de recherche de la Commission. Si cette participation donne des résultats non satisfaisants, le laboratoire national devrait faire état de mesures correctives satisfaisantes lors de sa prochaine participation à la comparaison interlaboratoire, et présenter un rapport relatif à ces mesures au Centre commun de recherche;
vi) les laboratoires nationaux de référence étayent les travaux menés par le réseau européen des laboratoires nationaux de référence mis en place par la Commission.
2. Toutes les données communiquées au titre de l'article 27 sont réputées valables, à l'exception de celles signalées comme étant provisoires.