Directive 2008/50/CE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléANNEXE III — Évaluation de la qualité de l’air ambiant et emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l’anhydride sulfureux, du dioxyde d’azote et des oxydes d’azote, des particules (PM10 et PM2,5), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l’air ambiant
RattachementDirective 2008/50/CE
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
RéférenceAnnexe III de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

A. Généralités

La qualité de l’air ambiant est évaluée dans toutes les zones et agglomérations conformément aux critères suivants:

1. La qualité de l’air ambiant est évaluée dans tous les emplacements, à l’exception de ceux énumérés au point 2 conformément aux critères établis aux sections B et C concernant l’emplacement des points de prélèvement pour les mesures fixes. Les principes énoncés aux sections B et C s’appliquent également s’ils sont pertinents pour déterminer les emplacements spécifiques où la concentration des polluants concernés est établie lorsque la qualité de l’air ambiant est évaluée par des mesures indicatives ou par des méthodes de modélisation.

2. Le respect des valeurs limites pour la protection de la santé humaine n’est pas évalué dans les emplacements suivants:

a) tout emplacement situé dans des zones auxquelles le public n’a pas accès et où il n’y a pas d’habitat fixe;

b) conformément à l’article 2, point 1, les locaux ou les installations industriels auxquels s’appliquent toutes les dispositions pertinentes en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail;

c) les chaussées et les terre-pleins centraux des routes, excepté lorsque les piétons ont normalement accès au terre-plein central.

B. Macro-implantation des points de prélèvements

1. Protection de la santé humaine

a) Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine sont implantés de manière à fournir des renseignements sur:

— les endroits des zones et des agglomérations où s’observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d’être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la moyenne de la ou des valeurs limites,

— les niveaux dans d’autres endroits à l’intérieur de zones ou d’agglomérations qui sont représentatifs de l’exposition de la population en général.

b) D’une manière générale, les points de prélèvement sont implantés de façon à éviter de mesurer les concentrations dans des microenvironnements se trouvant à proximité immédiate. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air sur une portion de rue d’au moins 100 m de long pour les sites liés à la circulation et d’au moins 250 × 250 m pour les sites industriels, dans la mesure du possible.

c) Les emplacements consacrés à la pollution de fond urbaine sont implantés de telle manière que le niveau de pollution y est déterminé par la contribution intégrée de toutes les sources situées au vent de la station. Le niveau de pollution ne devrait pas être dominé par une source particulière, à moins que cette situation ne soit caractéristique d’une zone urbaine plus vaste. Les points de prélèvement sont, en règle générale, représentatifs de plusieurs kilomètres carrés.

d) Lorsque le but est d’évaluer les concentrations de fond rurales, le point de prélèvement n’est pas influencé par les agglomérations ou par les sites industriels voisins, c’est-à-dire distants de moins de cinq kilomètres.

e) Lorsqu’il s’agit d’évaluer les contributions des sources industrielles, au moins un point de prélèvement est installé sous le vent par rapport à la source dans la zone résidentielle la plus proche. Si la concentration de fond n’est pas connue, un point de prélèvement supplémentaire est installé dans la direction des vents dominants.

f) Les points de prélèvement sont, dans la mesure du possible, également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.

g) Il est tenu compte de la nécessité d’installer des points de prélèvement sur des îles, lorsque cela est nécessaire pour la protection de la santé humaine.

2. Protection de la végétation et des écosystèmes naturels

Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la végétation et des écosystèmes naturels sont implantés à plus de 20 km des agglomérations ou à plus de 5 km d’une autre zone bâtie, d’une installation industrielle, d’une autoroute ou d’une route principale sur laquelle le trafic est supérieur à 50 000 véhicules par jour. Autrement dit, un point de prélèvement doit être implanté de manière à ce que l’air prélevé soit représentatif de la qualité de l’air dans une zone environnante d’au moins 1 000 km2. Les États membres peuvent prévoir qu’un point de prélèvement sera implanté à une distance plus rapprochée ou qu’il sera représentatif de la qualité de l’air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques ou des possibilités de protection des zones particulièrement vulnérables.

Il est tenu compte de la nécessité d’évaluer la qualité de l’air sur les îles.

C. Micro-implantation des points de prélèvement

Dans la mesure du possible, les considérations suivantes s’appliquent:

— l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement est dégagé (en règle générale, libre sur un angle d'au moins 270°, ou 180° pour les points de prélèvements situés au niveau de la ligne de construction); aucun obstacle gênant le flux d'air ne doit se trouver au voisinage de l'orifice d'entrée (qui doit normalement être distant de quelques mètres des bâtiments, des balcons, des arbres et autres obstacles et se trouver à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air au niveau de la ligne de construction),

— en règle générale, le point d'admission d'air est situé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée peut aussi être indiquée si la station est représentative d'une zone étendue, et les éventuelles dérogations doivent être étayées de toutes les pièces justificatives,

— la sonde d’entrée n’est pas placée à proximité immédiate de sources d’émission, afin d’éviter le prélèvement direct d’émissions non mélangées à l’air ambiant,

— l’orifice de sortie de l’échantillonneur est positionné de façon à éviter que l’air sortant ne recircule en direction de l’entrée de l’appareil,

— pour tous les polluants, les sondes de prélèvement dirigées vers la circulation sont distantes d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et ne se trouvent pas à plus de 10 m de la bordure du trottoir. On entend par «grand carrefour» un carrefour qui interrompt le flux de circulation et est à l'origine d'émissions différentes (arrêts et redémarrages) par rapport au reste de la route.

Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:

— sources susceptibles d’interférer,

— sécurité,

— accès,

— possibilités de raccordement électrique et de liaisons téléphoniques,

— visibilité du site par rapport à ses alentours,

— sécurité du public et des techniciens,

— intérêt d’une implantation commune de points de prélèvement pour différents polluants,

— exigences d’urbanisme.

Tout écart par rapport aux critères énoncés dans la présente section est intégralement consigné dans le cadre des procédures décrites à la section D.

D. Documentation et réexamen du choix des sites

Les autorités compétentes responsables de l'évaluation de la qualité de l'air pour toutes les zones et agglomérations consignent les procédures de sélection des sites et enregistrent les informations qui étayent la conception du réseau et le choix de l'emplacement de tous les sites de surveillance. La documentation comprend des photographies avec relevés au compas des alentours des sites de surveillance, ainsi que des cartes détaillées. Lorsque des méthodes supplémentaires sont utilisées dans une zone ou une agglomération, la documentation doit comprendre des informations détaillées sur ces méthodes ainsi que sur la manière dont les critères énumérés à l'article 7, paragraphe 3, sont respectés. Il est nécessaire de mettre la documentation à jour en tant que de besoin et de la réviser tous les cinq ans au moins afin de vérifier que les critères de sélection restent valables et que la conception du réseau et les emplacements des sites de surveillance continuent d'être les plus favorables. La documentation est présentée à la Commission dans un délai de trois mois après que la demande en a été faite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).