Directive 2008/50/CE · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02008L0050-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

TexteDirective 2008/50/CE
IntituléANNEXE IX — Critères à retenir pour déterminer le nombre minimal de points de prélèvement pour la mesure fixe des concentrations d’ozone
RattachementDirective 2008/50/CE
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02008L0050-20150918)
RéférenceAnnexe IX de la directive 2008/50/CEEUR-Lex →

A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone

Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.

| Population (× 1 000) | Agglomération | Autres zones | Rurales de fond

| < 250 | | 1 | Densité moyenne de 1 station/50 000 km2 pour l'ensemble des zones, par pays

| < 500 | 1 | 2

| < 1 000 | 2 | 2

| < 1 500 | 3 | 3

| < 2 000 | 3 | 4

| < 2 750 | 4 | 5

| < 3 750 | 5 | 6

| > 3 750 | Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants | Une station supplémentaire pour 2 millions d'habitants

B. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes dans les zones et agglomérations où les objectifs à long terme sont atteints

Le nombre de points de prélèvement pour l’ozone, combiné à d’autres moyens d’évaluation supplémentaire tels que la modélisation de la qualité de l’air et les mesures en un même lieu du dioxyde d’azote, doit être suffisant pour pouvoir examiner l’évolution de la pollution due à l’ozone et vérifier la conformité avec les objectifs à long terme. Le nombre de stations situées dans les agglomérations et dans les autres zones peut être réduit à un tiers du nombre indiqué à la section A. Lorsque les renseignements fournis par les stations de mesure fixe constituent la seule source d’information, une station de surveillance au moins doit être conservée. Si, dans les zones où est effectuée une évaluation supplémentaire, il ne reste de ce fait aucune station dans une zone, la coordination avec le nombre de stations situées dans les zones voisines doit garantir une évaluation adéquate des concentrations d’ozone par rapport aux objectifs à long terme. Le nombre de stations rurales de fond doit être d'une station par 100 000 km2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008L0050-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).