A. Informations à communiquer au titre de l’article 23 (plans)
1. Lieu du dépassement
a) région;
b) ville (carte);
c) station de mesure (carte, coordonnées géographiques).
2. Informations générales
a) type de zone (ville, zone industrielle ou rurale);
b) estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution;
c) données climatiques utiles;
d) données topographiques utiles;
e) renseignements suffisants concernant le type d’éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés.
3. Autorités responsables
Nom et adresse des personnes responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’amélioration.
4. Nature et évaluation de la pollution
a) concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en œuvre des mesures d’amélioration);
b) concentrations mesurées depuis le début du projet;
c) techniques utilisées pour l’évaluation.
5. Origine de la pollution
a) liste des principales sources d’émissions responsables de la pollution (carte);
b) quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes/an);
c) renseignements sur la pollution en provenance d’autres régions.
6. Analyse de la situation
a) précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple, transports, y compris transports transfrontaliers, formation de polluants secondaires dans l’atmosphère);
b) précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l’air.
7. Informations sur les mesures ou projets d’amélioration antérieurs au 11 juin 2008
a) mesures locales, régionales, nationales et internationales;
b) effets observés de ces mesures.
8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés à la suite de l’entrée en vigueur de la présente directive
a) énumération et description de toutes les mesures prévues dans le projet;
b) calendrier de mise en œuvre;
c) estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
9. Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme
10. Liste des publications, des documents, des travaux, etc. complétant les informations demandées au titre de la présente annexe
B. Informations à communiquer au titre de l’article 22, paragraphe 1
1. Toutes les informations indiquées à la section A
2. Informations relatives à l’état de mise en œuvre des directives suivantes:
1) directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur;
2) directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service;
3) directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution;
4) directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
5) directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel;
6) directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations;
7) directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides;
8) directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l’incinération des déchets;
9) directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;
10) directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;
11) directive 2004/42/EC du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules;
12) directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;
13) directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules;
14) directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques.
3. Information sur toutes les mesures de lutte contre la pollution atmosphérique dont la mise en œuvre a été envisagée aux niveaux local, régional ou national appropriés pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, notamment:
a) réduction des émissions provenant de sources fixes, en veillant à ce que les petites et moyennes installations de combustion constituant des sources fixes de pollution (y compris pour la biomasse) soient équipées d’un dispositif de lutte contre les émissions ou soient remplacées;
b) réduction des émissions provenant des véhicules en les équipant d’un dispositif de lutte contre les émissions. Il faudrait envisager l’utilisation d’incitations économiques pour accélérer cette adaptation des véhicules;
c) passation de marchés par les autorités publiques, conformément au manuel sur les marchés publics environnementaux, concernant des véhicules routiers, carburants et combustibles et équipements de combustion en vue de réduire les émissions, y compris l’acquisition de:
— véhicules neufs, notamment des véhicules produisant une faible quantité d’émissions,
— services de transport utilisant des véhicules moins polluants,
— sources de combustion fixes produisant une faible quantité d’émissions,
— carburants et combustibles produisant une faible quantité d’émissions pour les sources fixes et mobiles;
d) mesures destinées à limiter les émissions dues aux transports grâce à la planification et à la gestion du trafic (y compris taxation en fonction de la congestion de la circulation, adoption de tarifs de stationnement différenciés et autres incitations économiques, établissement de «zones à faibles émissions»);
e) mesures destinées à encourager le passage à des modes de transport moins polluants;
f) mesures destinées à garantir l’utilisation de carburants et de combustibles produisant une faible quantité d’émissions dans les petites, moyennes et grandes sources fixes et dans les sources mobiles;
g) mesures destinées à réduire la pollution atmosphérique grâce au système d’octroi d’autorisations prévu par la directive 2008/1/CE, grâce aux schémas nationaux prévus par la directive 2001/80/CE, et grâce à l’utilisation d’instruments économiques tels que taxes, redevances ou échange de quotas d’émission;
h) mesures destinées, le cas échéant, à protéger la santé des enfants ou d’autres catégories de population sensibles.