1. Les États membres veillent à ce que des informations à jour sur les concentrations dans l’air ambiant de polluants couverts par la présente directive soient systématiquement mises à la disposition du public.
2. Les concentrations dans l’air ambiant sont présentées sous la forme de valeurs moyennes selon la période appropriée de calcul de la moyenne, fixée à l’annexe VII et aux annexes XI à XIV. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l’air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d’alerte, de seuils d’information ou d’objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l’air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation.
3. Les informations sur les concentrations dans l’air ambiant d’anhydride sulfureux, de dioxyde d’azote, de particules (au moins des PM10), d’ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l’air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d’une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois.
4. Les États membres veillent à ce que le public soit informé en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d’alerte et les seuils d’information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes:
a) des informations sur le ou les dépassements observés:
— lieu ou zone du dépassement,
— type de seuil dépassé (seuil d’information ou seuil d’alerte),
— heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement,
— concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l’ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;
b) des prévisions pour l’après-midi ou le ou les jours suivants:
— zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d’information et/ou d’alerte,
— évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;
c) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée:
— informations sur les groupes de population à risque,
— description des symptômes probables,
— recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées,
— indications permettant de trouver des compléments d’information;
d) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l’exposition à celle-ci: indication des principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;
e) en cas de dépassements prévus, les États membres prennent des mesures pour assurer que ces renseignements sont fournis dans la mesure du possible.