(3) La directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant, la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant, la directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant, la directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant et la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les États membres nécessitent une révision substantielle afin de prendre en considération les connaissances les plus récentes dans le domaine de la santé et de la science, ainsi que l’expérience des États membres. Dans un souci de clarté, de simplification et d’efficacité administrative, il convient donc de remplacer ces cinq actes par une directive unique et, le cas échéant, par des mesures d’exécution.
Directive 2008/50/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2008/50/CE
RattachementDirective 2008/50/CE
Versionacte d'origine du 21/05/2008 (CELEX 32008L0050)
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