Version consolidée au 07/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02008L0056-20170607, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2008).
TexteDirective 2008/56/CE
IntituléDéfinition d’objectifs environnementaux
RattachementCHAPITRE II — STRATÉGIES MARINES: PRÉPARATION
Directive 2008/56/CE
CHAPITRE II — STRATÉGIES MARINES: PRÉPARATION
VersionConsolidée au 07/06/2017 (CELEX 02008L0056-20170607)
Référencearticle 10 de la directive 2008/56/CEEUR-Lex →
1. Sur la base de l’évaluation initiale réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 1, les États membres définissent, pour chaque région ou sous-région marine, une série exhaustive d’objectifs environnementaux et d’indicateurs associés pour leurs eaux marines afin d’orienter les efforts en vue de parvenir à un bon état écologique du milieu marin, en s’inspirant de la liste indicative des pressions et impacts établie à l’annexe III, tableau 2, et de la liste indicative figurant à l’annexe IV.
Lorsqu’ils établissent ces objectifs et indicateurs, les États membres tiennent compte du fait que les objectifs environnementaux pertinents existants établis au niveau national, communautaire ou international continuent de s’appliquer aux mêmes eaux, en veillant à ce que ces objectifs soient mutuellement compatibles et que les impacts transfrontières significatifs et les spécificités transfrontières soient également pris en considération, dans toute la mesure du possible.
2. Dans les trois mois qui suivent la définition des objectifs environnementaux, les États membres les notifient à la Commission.
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