Directive 2008/56/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/06/2017 (consolidation EUR-Lex 02008L0056-20170607, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/06/2008).

TexteDirective 2008/56/CE
IntituléProgrammes de mesures
Rattachement
CHAPITRE III — STRATÉGIES MARINES: PROGRAMMES DE MESURES
  1. Directive 2008/56/CE
  2. CHAPITRE III — STRATÉGIES MARINES: PROGRAMMES DE MESURES
VersionConsolidée au 07/06/2017 (CELEX 02008L0056-20170607)
Référencearticle 13 de la directive 2008/56/CEEUR-Lex →

1. Pour chaque région ou sous-région marine concernée, les États membres déterminent les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état écologique ou conserver celui-ci, au sens de l’article 9, paragraphe 1, dans leurs eaux marines.

Ces mesures sont élaborées sur la base de l’évaluation initiale réalisée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, par référence aux objectifs environnementaux définis au titre de l’article 10, paragraphe 1, et en tenant compte des types de mesures énumérés à l’annexe VI.

2. Les États membres intègrent les mesures élaborées en vertu du paragraphe 1 dans un programme de mesures, en tenant compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation communautaire, en particulier la directive 2000/60/CE, la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade, ainsi que de la législation à venir établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, ou des accords internationaux.

3. Lorsqu’ils établissent le programme de mesures conformément au paragraphe 2, les États membres tiennent dûment compte du développement durable, et notamment des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées. Pour aider l’autorité ou les autorités compétentes visées à l’article 7 à poursuivre leurs objectifs selon une démarche intégrée, les États membres peuvent déterminer ou créer des cadres administratifs permettant de tirer profit d’une telle interaction.

Les États membres veillent à ce que les mesures soient efficaces au regard de leur coût et techniquement réalisables, et procèdent, avant l’introduction de toute nouvelle mesure, à des évaluations des incidences, et notamment à des analyses coûts/avantages.

4. Les programmes de mesures établis conformément au présent article comprennent des mesures de protection spatiales, contribuant à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif, répondant de façon satisfaisante à la diversité des écosystèmes constituants, telles que des zones spéciales de conservation au sens de la directive «habitats», des zones de protection spéciale au sens de la directive «oiseaux» et des zones maritimes protégées, arrêtées par la Communauté ou les États membres concernés dans le cadre d’accords internationaux ou régionaux auxquels ils sont parties.

5. Lorsque les États membres estiment que la gestion d’une activité humaine au niveau communautaire ou international est susceptible d’avoir un effet significatif sur le milieu marin, en particulier dans les zones faisant l’objet du paragraphe 4, ils s’adressent, individuellement ou en commun, à l’autorité compétente ou à l’organisation internationale concernée pour que soient examinées et éventuellement adoptées les mesures pouvant être nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente directive, afin de permettre la conservation ou, le cas échéant, le rétablissement de l’intégrité, de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.

6. Pour 2013 au plus tard, les États membres mettent à la disposition du public, pour chaque région ou sous-région marine, les informations utiles concernant les zones visées aux paragraphes 4 et 5.

7. Les États membres indiquent dans leurs programmes de mesures les modalités de leur mise en œuvre et la manière dont ces mesures contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux définis en vertu de l’article 10, paragraphe 1.

8. Les États membres prennent en considération les incidences de leurs programmes de mesures sur les eaux situées au-delà de leurs eaux marines afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.

9. Les États membres notifient à la Commission et à tout autre État membre concerné leurs programmes de mesures dans les trois mois suivant leur élaboration.

10. Sous réserve des dispositions de l’article 16, les États membres veillent à ce que leurs programmes soient opérationnels dans l’année suivant leur élaboration.

Nota : JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). JO L 64 du 4.3.2006, p. 37.

Aller plus loin

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